P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
10.2.5.9. Les aires de cuisson visées au sous-paragraphe b du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1 ou au sous-paragraphe a du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1, doivent être pourvues d’une hotte avec filtre munie d’un ventilateur électrique dont la conception et le fonctionnement doivent assurer l’évacuation des fumées, des vapeurs ou des odeurs et empêcher le développement de toute condensation et le suintement des liquides ou des matières grasses sur les aliments ou les surfaces de travail.
Dans le cas où les installations de fumage situées dans une aire du local de préparation visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1 ou dans le fumoir visé au paragraphe 5 de cet alinéa ne sont pas munies d’un dispositif pour évacuer les fumées, la sortie de ces installations doit être pourvue d’une hotte conforme au premier alinéa.
Les installations de fumage ou de cuisson doivent être munies d’un orifice d’évacuation des eaux de lavage aménagé de façon à les canaliser vers le réseau d’évacuation des eaux usées.
Les installations de fumage doivent être:
1°  en métal qui ne peut être corrodé;
2°  fabriquées de façon à en permettre le lavage avec des substances caustiques et le rinçage avec des jets d’eau;
3°  munies d’un thermographe en état de fonctionnement et qui permet de vérifier la température interne de cuisson des aliments et leur temps de cuisson lors d’un fumage à chaud des produits d’eau douce.
D. 1305-93, a. 28.